Le principe de non responsabilité d'une banque des préjudices subis du fait des concours consentis ne s'applique pas à l'action en responsabilité engagée par la caution non avertie pour défaut de mise en garde contre les risques d'endettement né de l'octroi des concours.
L'article L. 650-1 du Code de commerce prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une société emprunteuse, que l'établissement bancaire ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de l'octroi d'un crédit. Cette disposition vise à protégrer les banques et à ne pas les "refroidir" lorsqu'il s'agira pour elles d'apporter leurs concours à une opération d'investissement.
La Cour de cassation vient néanmoins de juger, dans un arrêt du 12 juillet 2017, que cette disposition ne s'appliquait pas à la caution personne physique non avertie qui peut toujours reprocher à la banque le non respect de son devoir de mise en garde.
Cette approche est logique puisqu'elle vise à protéger la caution non avertie d'un engagement qui pourrait s'avérer disproportionné. Il s'agit d'un moyen de défense qui lui est propre de sorte que la banque ne pourra échapper à l'engagement de son responsabilité si elle n'a pas pris le soin de respecter ses obligations vis-à-vis d'elle.